En bref
Le divorce est permis en islam, mais il vient en dernier recours. Le mari peut divorcer jusqu’à trois fois : après le premier et le deuxième divorce, il peut reprendre son épouse pendant sa période d’attente ; après le troisième, la séparation est définitive. La femme peut aussi demander le divorce (khulʿ) ou le faire prononcer par le juge.
Le texte de base
« Le divorce est permis deux fois. Ensuite, c’est soit la reprise conforme à la bienséance, soit la séparation de bonne grâce. » (sourate al-Baqara, 2:229)
Le divorce selon la sunna
- Un seul divorce prononcé, pendant une période de pureté (pas pendant les règles) où il n’y a pas eu de rapport.
- Puis on laisse passer la période d’attente (ʿidda).
- Divorcer pendant les règles est interdit. ʿAbd Allāh ibn ʿUmar l’ayant fait, le Prophète ﷺ lui ordonna de reprendre son épouse. (al-Bukhārī, n° 5251) Chez les mālikites, le mari y est obligé.
Révocable ou définitif ?
- Premier et deuxième divorce : révocables. Pendant la ʿidda, le mari peut reprendre son épouse sans nouveau contrat. Après la ʿidda, il faut un nouveau contrat et une nouvelle dot.
- Troisième divorce : définitif. Ils ne peuvent se remarier que si elle a épousé un autre homme dans un vrai mariage, qui a pris fin. (sourate al-Baqara, 2:230)
Le triple divorce en une fois
Dire « je te divorce trois fois » d’un coup est un péché, contraire à la Sunna. Chez les mālikites et la majorité des savants, il compte pourtant comme trois divorces. D’autres savants, comme Ibn Taymiyya, le comptent comme un seul. D’où l’importance de ne jamais divorcer sous le coup de la colère.
Le divorce demandé par la femme (khulʿ)
La femme qui ne peut plus vivre avec son mari peut obtenir la séparation en lui rendant la dot ou une compensation. La femme de Thābit ibn Qays l’a fait avec l’accord du Prophète ﷺ. (al-Bukhārī, n° 5273)
Le divorce prononcé par le juge
Chez les mālikites, la femme peut demander au juge de prononcer le divorce en cas de préjudice (violence, mauvais traitements), d’absence prolongée, de défaut d’entretien ou de maladie grave. C’est une protection importante de l’école mālikite.
Après le divorce
La femme observe sa période d’attente ; elle garde sa dot ; les enfants ont droit à l’entretien du père ; et chacun garde le respect de l’autre : « N’oubliez pas la bienveillance entre vous. » (sourate al-Baqara, 2:237)
L’avis des quatre écoles
- Le triple divorce en une fois : il compte pour trois chez les quatre écoles. L’avis qui le compte pour un (Ibn Taymiyya, Ibn al-Qayyim) est suivi aujourd’hui par plusieurs codes de la famille.
- Le divorce pendant les règles : interdit mais effectif chez les quatre écoles ; le mari est obligé de reprendre son épouse chez les mālikites et selon l’avis retenu des ḥanafites ; c’est recommandé chez les shāfiʿites et les ḥanbalites.
- Le khulʿ : divorce définitif chez les ḥanafites, les mālikites et les shāfiʿites ; dissolution (faskh), qui ne compte pas parmi les trois divorces, chez les ḥanbalites.
- Le divorce par le juge : très large chez les mālikites (préjudice, absence, défaut d’entretien, maladie) et chez les ḥanbalites ; plus limité chez les shāfiʿites ; très restreint chez les ḥanafites classiques, dont les pays ont souvent adopté l’avis mālikite.
Pour aller plus loin
- La période d’attente (ʿidda) : durées et règles → https://tahacademy.com/bibliotheque/la-periode-d-attente-idda-apres-un-divorce-ou-un-veuvage-dur
- La dot (mahr) en islam → https://tahacademy.com/bibliotheque/la-dot-mahr-sadaq-en-islam-a-qui-appartient-elle-quel-montan
- Les menstrues · Fiche 5 : les menstrues et la vie conjugale → https://tahacademy.com/bibliotheque/les-menstrues-fiche-5-les-menstrues-et-la-vie-conjugale
Ces articles donnent des bases. Pour une situation personnelle (mariage, divorce, héritage), consultez une personne de science, et un juriste pour les démarches civiles.

