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Cheveux et poils : ce que la femme peut raser, couper ou retirer selon les quatre écoles
Pubis et aisselles, cheveux, sourcils, duvet du visage, jambes et bras : ce qui est demandé, ce qui est permis et ce qui est interdit à la femme, avec les preuves et les avis des quatre écoles.
En bref Les savants répartissent les poils de la femme en quatre groupes : Ceux qu’il est demandé d’enlever : les poils du pubis et des aisselles. Ceux qu’il ne faut pas raser : les cheveux, que la femme peut toutefois raccourcir. Ceux qu’il est interdit d’épiler pour s’embellir : les sourcils, avec une divergence sur le duvet du visage. Ceux qu’elle est libre d’enlever : les poils des jambes, des bras et du reste du corps, ainsi que la barbe ou la moustache qui pousseraient anormalement. 1. Pubis et aisselles : une sunna de la fiṭra Le Prophète ﷺ a dit : خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ « Cinq choses font partie de la nature originelle (fiṭra) : la circoncision, le rasage du pubis, la coupe des ongles, l’épilation des aisselles et la taille de la moustache. » (al-Bukhārī, n° 5889 ; Muslim, n° 257) Anas ibn Mālik (qu’Allah l’agrée) rapporte : وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً « On nous a fixé un délai pour tailler la moustache, couper les ongles, épiler les aisselles et raser le pubis : ne pas les laisser plus de quarante nuits. » (Muslim, n° 258) Les quatre écoles considèrent ces gestes comme sunna, pour l’homme comme pour la femme.
Le but est la propreté : tout moyen est permis (rasoir, épilation, crème, cire, laser). Les textes mentionnent le rasage pour le pubis et l’épilation pour les aisselles, ce qui est le mieux pour qui le peut. Il est réprouvé de dépasser quarante jours sans le faire. 2. Les cheveux : ne pas raser, mais on peut raccourcir Les textes ʿAlī (qu’Allah l’agrée) rapporte : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا « Le Messager d’Allah ﷺ a interdit que la femme se rase la tête. » (at-Tirmidhī, n° 914 ; an-Nasāʾī, n° 5049 ; at-Tirmidhī signale une divergence entre les transmetteurs de ce hadith) Pour la sortie de l’état de sacralisation (iḥrām), le Prophète ﷺ a dit : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ « Les femmes n’ont pas à se raser la tête : elles n’ont qu’à raccourcir leurs cheveux. » (Abū Dāwūd, n° 1984) Il a aussi maudit les femmes qui imitent les hommes et les hommes qui imitent les femmes (al-Bukhārī, n° 5885).
Raser la tête : les quatre écoles Ḥanafites : interdit, même avec l’accord du mari, car c’est imiter les hommes ; ils appliquent la même règle à la coupe qui rend la chevelure semblable à celle des hommes (ad-Durr al-mukhtār, avec Radd al-muḥtār d’Ibn ʿĀbidīn). Mālikites : interdit, car c’est une mutilation (muthla) de ce qui fait la beauté de la femme (an-Nafrāwī, al-Fawākih ad-dawānī). Shāfiʿites : réprouvé (makrūh) sans raison (ar-Ramlī, Nihāyat al-muḥtāj ; an-Nawawī, al-Majmūʿ). Ḥanbalites : réprouvé sans raison ; interdit s’il s’agit d’un geste de deuil, comme on se griffait les joues ou déchirait ses vêtements (al-Buhūtī, Kashshāf al-qināʿ).
Toutes les écoles permettent de raser la tête pour une raison médicale (blessure, maladie du cuir chevelu, traitement). Raccourcir ou couper les cheveux Abū Salama rapporte : وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ « Les épouses du Prophète ﷺ coupaient leurs cheveux jusqu’à ce qu’ils descendent au niveau des oreilles. » (Muslim, n° 320) La majorité des savants permettent à la femme de raccourcir ses cheveux, à condition de ne pas imiter les hommes, et en tenant compte de l’avis du mari si elle est mariée.
Les ḥanbalites réprouvent la coupe sans raison ; l’imam Aḥmad, interrogé sur une femme qui ne parvenait plus à entretenir ses cheveux, répondit que s’il y avait une nécessité, il espérait qu’il n’y ait pas de mal. Le qazaʿ, qui consiste à raser une partie de la tête et à laisser le reste, est réprouvé (al-Bukhārī, n° 5921 ; Muslim, n° 2120). Lors du ḥajj et de la ʿumra La femme ne se rase jamais la tête : elle coupe l’équivalent d’une phalange au bout de ses cheveux. Les écoles divergent sur la quantité minimale : un quart de la chevelure pour les ḥanafites, toute la chevelure pour les mālikites et les ḥanbalites, trois cheveux pour les shāfiʿites. 3.
Les sourcils et le visage Le texte ʿAbd Allāh ibn Masʿūd (qu’Allah l’agrée) rapporte : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ « Allah a maudit les femmes qui tatouent et celles qui se font tatouer, celles qui épilent les sourcils et celles qui se les font épiler, et celles qui écartent leurs dents pour s’embellir, modifiant la création d’Allah. » (al-Bukhārī, n° 4886 ; Muslim, n° 2125) La barbe et la moustache chez la femme Si des poils de barbe ou de moustache poussent à la femme, elle peut les enlever, et cela n’entre pas dans l’interdiction : Ḥanafites : c’est recommandé (Radd al-muḥtār).
Mālikites : c’est obligatoire selon l’avis retenu de l’école, car les garder est une mutilation (al-Fawākih ad-dawānī). Shāfiʿites : c’est recommandé (an-Nawawī, Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim). Ḥanbalites : c’est permis. Les sourcils Ḥanafites : l’épilation des sourcils pour s’embellir est interdite. Ibn ʿĀbidīn ajoute que la malédiction vise la femme qui s’embellit pour des étrangers, et qu’enlever des poils qui feraient fuir le mari n’est pas clairement interdit. Mālikites : beaucoup appliquent l’interdiction aux sourcils.
An-Nafrāwī rapporte cependant, comme avis retenu dans l’école, que la femme mariée peut enlever les poils de son corps et de son visage, et comprend la malédiction comme visant la femme à qui la parure est interdite, comme celle qui est en deuil de son mari (al-Fawākih ad-dawānī). Shāfiʿites : an-Nawawī juge l’épilation des sourcils interdite. Des shāfiʿites plus tardifs, comme Ibn Ḥajar al-Haytamī, la permettent à la femme mariée avec l’accord de son mari, car la raison de l’interdiction est la tromperie (Tuḥfat al-muḥtāj). Ḥanbalites : l’interdic
Auteur : TAHA ACADEMY